Vérifié le 03/05/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère de la culture
Dès la création de son œuvre, l'auteur bénéficie, à condition qu'elle soit originale, de droits de la propriété intellectuelle que l'on appelle <span class="miseenevidence">droits d'auteur</span>. Certains de ces droits peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, par l'intermédiaire d'un <span class="miseenevidence">contrat de cession de droits d'auteur</span>.
Une œuvre s'entend de toute création résultant d’une activité intellectuelle ou artistique. Il peut s'agir d'un livre, d'une composition musicale, d'un dessin, d'une chorégraphie, d'un logiciel, etc.
Une œuvre est <span class="miseenevidence">originale</span> lorsqu'elle est <span class="miseenevidence">empreinte de la personnalité de l'auteur</span>, c'est-à-dire, lorsqu'elle reflète sa personnalité et exprime ses <span class="miseenevidence">choix libres et créatifs</span>. L'auteur doit avoir insufflé sa « <span class="expression">touche personnelle</span> » dans l'œuvre.
À noter
Une œuvre originale n'est <span class="miseenevidence">pas nécessairement nouvelle</span>. Une création reprenant une idée antérieure peut être originale, à condition qu'elle exprime la personnalité de l’auteur.
Cette originalité peut s'exprimer à différents stades du processus créatif. En photographie par exemple :
Au stade de la phase préparatoire, l’auteur peut choisir la mise en scène, l'éclairage, la pose de la personne à photographier, etc.
Lors de la prise de la photographie, l'auteur peut notamment choisir le cadrage ou l’angle de prise de vue.
Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur peut choisir parmi diverses techniques de développement.
Lorsqu'une œuvre est <span class="miseenevidence">originale</span>, celle-ci est protégée par le droit d'auteur <span class="miseenevidence">dès sa création et même avant son achèvement</span>. L'auteur n'a aucune démarche à réaliser pour bénéficier de ce droit.
Le droit d'auteur se décompose en 2 ensembles : les <span class="miseenevidence">droits moraux</span> et les <span class="miseenevidence">droits patrimoniaux</span>.
Attention :
<span class="miseenevidence">Seuls les droits patrimoniaux</span> peuvent faire l'objet d'une cession de droits d'auteur. De plus, la cession globale des œuvres futures est interdite.
Droits moraux
Les droits moraux ont vocation à <span class="miseenevidence">protéger les</span> <span class="miseenevidence">intérêts non économiques</span> de l'auteur, c’est-à-dire le respect de son nom, de sa qualité d'auteur et de son œuvre.
L'auteur de l'œuvre bénéficie des droits suivants :
<span class="miseenevidence">Le droit de divulgation</span> permet à l'auteur de décider de la date et des conditions dans lesquelles l'œuvre sera révélée au public pour la première fois. Il peut décider de ne pas la rendre publique.
<span class="miseenevidence">Le droit à la paternité</span> permet à l'auteur d'apposer son nom (ou son pseudonyme) sur chaque publication de l'œuvre. Il peut décider de conserver son anonymat.
<span class="miseenevidence">Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre</span> permet à l'auteur de s'opposer à toute modification de l'œuvre sans son autorisation. L'auteur peut veiller à ce que son œuvre ne soit pas dénaturée par un ajout, un retrait ou une retouche.
<span class="miseenevidence">Le droit de retrait et de repentir</span> permet à l'auteur de faire « machine arrière » et de faire cesser toute exploitation de son œuvre, sans avoir à justifier son choix. En contrepartie, il doit verser une indemnisation au bénéficiaire dont les droits d'exploitation ont été retirés.
Les droits moraux présentent <span class="miseenevidence">3 caractéristiques essentielles</span> :
Ils sont <span class="miseenevidence">perpétuels</span> : ils ne sont pas limités dans le temps et se transmettent aux héritiers au décès de l'auteur.
Ils sont <span class="miseenevidence">inaliénables</span> : ils <span class="miseenevidence">ne peuvent pas être cédés</span> à des tiers. Un contrat qui organiserait une cession de droit moral ne serait pas valable juridiquement.
Ils sont <span class="miseenevidence">imprescriptibles</span> : l'auteur peut toujours bénéficier de son droit, même s'il ne l'a pas exercé pendant une durée prolongée. Par exemple, l'auteur et ses ayants droits peuvent toujours s'opposer à la modification de l'œuvre.
Droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux ont vocation à <span class="miseenevidence">protéger les intérêts économiques</span> de l'auteur.
Ils permettent à l'auteur d'<span class="miseenevidence">autoriser ou d'interdire toute forme d'exploitation</span> de l'œuvre, quelles qu'en soient les modalités.
Plus concrètement, l'auteur de l'œuvre dispose des droits suivants :
<span class="miseenevidence">Le droit de représentation</span> permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la communication de son œuvre au public, de manière directe ou indirecte (télédiffusion, récitation ou projection publique, exécution lyrique, représentation dramatique, etc.)
<span class="miseenevidence">Le droit de reproduction</span> permet à l'auteur d'autoriser ou d'interdire la fixation matérielle de son œuvre sur tout support qui permettrait de la communiquer au public par un procédé indirect (imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique, etc.)
Les droits patrimoniaux englobent également le droit d'<span class="miseenevidence">adaptation</span>, le droit de <span class="miseenevidence">traduction</span> et, pour les auteurs d'arts graphiques et plastiques, le <span class="miseenevidence">droit de suite</span>.
Le <span class="miseenevidence">droit de suite</span> permet aux auteurs d'arts graphiques et plastiques de <span class="miseenevidence">percevoir un pourcentage</span> sur le prix de revente de leurs œuvres. Ce droit s'applique chaque fois qu'une revente fait intervenir un <span class="miseenevidence">professionnel du marché de l'art</span> en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire. Le droit de suite ne peut être cédé à un tiers.
Exemple
Un éditeur doit obtenir le droit de reproduction de l'auteur d'un tableau pour pouvoir imprimer un livre comportant des images de l'œuvre.
À l'inverse des droits moraux perpétuels, les droits patrimoniaux ont une durée limitée. En effet, ceux-ci s'éteignent et l'œuvre entre <span class="miseenevidence">dans le domaine public au-delà d'un délai de 70 ans</span> à compter de l'année suivant le décès de l'auteur.
Autrement dit, l'œuvre pourra être exploitée librement et gratuitement sous réserve du respect des droits moraux des héritiers.
De plus, les droits patrimoniaux sont <span class="miseenevidence">librement cessibles</span> (à l'exception du droit de suite). L'auteur peut ainsi autoriser l'exploitation (représentation ou reproduction) de son œuvre par un tiers, moyennant rémunération.
Pour autant, la cession du droit de reproduction n'emporte pas cession du droit de représentation. Tout doit être précisé dans le contrat de cession de droits d'auteur.
Exemple
L'auteur d'un roman cède à un éditeur le droit de reproduire son roman en vue de le vendre en librairie. Cette cession du droit de reproduction n'emporte pas la cession du droit de représentation. Ainsi, l'éditeur ne sera pas autorisé à communiquer le roman au public en ligne sur internet.
Attention :
Toute atteinte à un droit moral ou patrimonial constitue un <span class="miseenevidence">acte de contrefaçon</span> puni de <span class="miseenevidence">3 ans</span> d'emprisonnement et <span class="valeur">300 000 €</span> d'amende.
Le contrat de cession de droits d'auteur doit être rédigé <span class="miseenevidence">par écrit</span> et doit <span class="miseenevidence">énumérer limitativement les droits cédés</span>. La cession n'est pas valable si l'étendue des droits cédés est trop vaste.
Ainsi, le contrat de cession doit comporter les <span class="miseenevidence">mentions suivantes</span> :
<span class="miseenevidence">Identité des parties</span> : noms et prénoms de l'auteur de l'œuvre et du bénéficiaire de la cession.
<span class="miseenevidence">Description exacte des œuvres concernées</span>
<span class="miseenevidence">Étendue des droits cédés</span> : le contrat précise si la cession porte sur le droit de reproduction (contrat d'édition), de représentation (contrat de représentation), de traduction et/ou d'adaptation. Le fait d'inscrire la mention "etc." suffit pour les juges à établir l'absence de délimitation du domaine d'exploitation des droits cédés.
<span class="miseenevidence">Destination</span> : le contrat mentionne la fréquence à laquelle l'œuvre peut être diffusée et sous quelle forme (support). Si la cession de droit porte également sur une exploitation numérique de l'œuvre (sur internet), le contrat doit le préciser.
<span class="miseenevidence">Territoire</span> : le contrat précise le périmètre géographique sur lequel l'exploitation est autorisée. Les droits peuvent être cédés pour une ville ou une région particulière, un pays voire "pour le monde entier" (notamment si l'œuvre fait l'objet d'une diffusion sur internet).
<span class="miseenevidence">Durée</span> : le contrat précise la durée pendant laquelle l'exploitation est autorisée. La cession peut être consentie pour toute la durée légale de protection des droits d'auteur.
<span class="miseenevidence">Prix et modalités de paiement</span>
Il convient également de toujours préciser si ces droits sont cédés <span class="miseenevidence">à titre exclusif ou non</span>. Si le contrat est assorti d'une clause d'exclusivité, l'auteur ne pourra consentir aucune autre cession de ses droits pendant toute la durée de l'exclusivité.
À noter
Ce formalisme s'impose également aux contrats de cession <span class="miseenevidence">à titre gratuit</span>.
Toute exploitation qui sort du cadre contractuel est considérée comme une <span class="miseenevidence">contrefaçon</span>.
Exemple
Le fait pour un éditeur d'éditer plus d'exemplaires que ce à quoi le contrat l'autorise constitue un acte de contrefaçon. Cette situation est dénommée « la contrefaçon du cocontractant ».
Le fait pour un éditeur de diffuser un ouvrage sur internet sans y être autorisé par l'auteur constitue également un acte de contrefaçon.
En cas de litige, l'interprétation du contrat par le juge s'appuiera sur la présence ou l'absence de ces mentions obligatoires. Pour préserver les intérêts de chaque partie, il est recommandé de confier la rédaction de l'acte de cession <span class="miseenevidence">à un professionnel du droit</span> (exemple : un avocat).
À noter
L'interprétation d'un contrat obscur se fera, en général, en faveur de l'artiste-auteur.
Le <span class="miseenevidence">contrat de cession de droits d'auteur</span> permet à l'auteur de céder tel ou tel droit sur son œuvre (droit de reproduction, de représentation, d'adaptation ou de traduction).
En fonction des droits cédés, le contrat de cession peut adopter <span class="miseenevidence">différentes formes</span> pour répondre au mieux au domaine professionnel de l'auteur. Ainsi, il est possible de mettre en lumière <span class="miseenevidence">3 types de contrats </span>de cession de droits d'auteur. Ces contrats sont encadrés spécifiquement par la loi mais ce ne sont pas les seuls possibles.
À savoir
<span class="miseenevidence">Seuls les droits patrimoniaux</span> peuvent faire l'objet d'une cession de droits d'auteur.
Contrat d'édition
Le contrat d'édition permet à l'auteur d'une œuvre (ou à ses ayants droit) de céder à un éditeur le droit de <span class="miseenevidence">fabriquer ou de faire fabriquer</span> <span class="miseenevidence">des exemplaires</span> de l'œuvre ou de <span class="miseenevidence">la réaliser sous forme numérique</span>. Autrement dit, l'auteur cède son droit de reproduction.
En contrepartie, l'éditeur doit prendre à sa charge la publication et la diffusion de l'œuvre.
Le contrat d'édition <span class="miseenevidence">ne doit pas être confondu</span> avec le <span class="miseenevidence">contrat à compte d'auteur</span>. Il s'agit d'un contrat par lequel l'auteur (ou ses ayants droit) verse à l'éditeur une rémunération pour qu'il assure la publication et la diffusion de l'œuvre.
Le contrat d'édition n'est pas non plus un <span class="miseenevidence">contrat de compte à demi</span>. Par ce contrat, l'auteur (ou ses ayants droit) convient de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation avec l'éditeur en charge de publier et diffuser l'œuvre.
Contrat de représentation
Le contrat de représentation permet à l'auteur de l'œuvre (ou à ses ayants droit) d'<span class="miseenevidence">autoriser une personne à représenter cette œuvre</span> dans les conditions qu'il détermine. Autrement dit, l'auteur cède son droit de représentation.
Le contrat de représentation est <span class="miseenevidence">fréquent dans le domaine du spectacle</span>. Il octroie au chorégraphe ou au metteur en scène l'autorisation de présenter l'œuvre au public.
Il existe également le <span class="miseenevidence">contrat général de représentation</span>. Il s'agit d'un contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs donne à un <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=R62678">entrepreneur de spectacles</a> la possibilité de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme.
Ce type de contrat a été conçu pour les catégories d'œuvres ayant vocation à être massivement utilisées, pour lesquelles les auteurs ont recours aux organismes de gestion collective comme la <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=R53347">Sacem</a>, l'<a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=R57144">Adagp</a> et la <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=R57269">SACD</a>.
Contrat de production audiovisuelle
Le contrat de production audiovisuelle est un contrat conclu entre un ou plusieurs coauteurs et un producteur en vue de <span class="miseenevidence">la réalisation et l'exploitation d'une œuvre audiovisuelle</span> (film, documentaire, reportage, etc.).
Le <span class="miseenevidence">producteur</span> est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Il prend en charge le financement de l'œuvre et occupe un rôle de direction et de coordination.
Par <span class="miseenevidence">coauteurs</span>, il faut entendre l'auteur du scénario, l'auteur de l'adaptation, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans parole, etc.
Le contrat de production audiovisuelle prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'œuvre qui sont conservés.
L'auteur qui cède ses droits patrimoniaux perçoit, le plus souvent, une <span class="miseenevidence">rémunération</span> versée par le bénéficiaire de la cession (<span class="expression">le cessionnaire</span>). Celle-ci est précisée dans le contrat.
L'auteur d'une œuvre peut aussi la céder <span class="miseenevidence">gratuitement</span> à un tiers, à condition que la gratuité soit consentie de façon expresse (sans ambiguïté) et que l'auteur soit en mesure de justifier la cause de la gratuité.
Rémunération proportionnelle
<span class="miseenevidence">En principe</span>, la rémunération de l'auteur est <span class="miseenevidence">proportionnelle aux recettes</span> provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre par le bénéficiaire de la cession. En pratique, le bénéficiaire doit rendre compte à l'auteur de l'exploitation des droits ainsi cédés.
Le taux de la rémunération est <span class="miseenevidence">librement déterminé</span> par les parties à condition que la rémunération de l'auteur revêt un <span class="miseenevidence">caractère sérieux, juste et équitable</span>. Le taux peut être fixe ou variable.
Toutefois, lorsque la cession de droits concerne une œuvre déclarée à une société de gestion collective (ex : <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=R53347">Sacem</a>, <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=R57144">Adagp</a>, <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=R57269">SACD</a>) des pourcentages minima de rémunération sont fixés par la société de gestion.
À noter
L'existence d'un contrat de travail ne remet pas en cause la nécessité de rédiger un contrat de cession de droits d'auteur au cas où le salarié crée une œuvre à l'occasion de son emploi et que son employeur souhaite l'exploiter.
Rémunération forfaitaire
<span class="miseenevidence">À titre d'exception</span>, la rémunération de l'auteur peut être fixée <span class="miseenevidence">forfaitairement</span> dans l'un des cas suivants :
La rémunération proportionnelle <span class="miseenevidence">ne peut pas être appliquée</span> en pratique : notamment lorsque le montant des recettes tirées de l'exploitation des droits cédés ne peut pas être identifié ou lorsque le calcul de cette assiette requiert des moyens excessifs.
La contribution de l'auteur ne constitue pas <span class="miseenevidence">l'un des éléments essentiels</span> de la création intellectuelle de l'œuvre. Dans le cadre d'une œuvre collective (avec la contribution de plusieurs coauteurs), la rémunération au forfait est possible.
L'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un <span class="miseenevidence">caractère accessoire</span> par rapport à l'objet exploité : par exemple, les affiches et prospectus réalisés par les graphistes destinées à faire la promotion d'une pièce de théâtre.
L'œuvre est publiée <span class="miseenevidence">dans la presse</span>.
L'auteur ou le cessionnaire est établi <span class="miseenevidence">à l'étranger</span>, dans le cadre d'un contrat d'édition.
La cession porte sur la première édition d'<span class="miseenevidence">ouvrages spécifiques</span> : scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, illustrations, livres de prières notamment.
La cession porte sur <span class="miseenevidence">un logiciel</span>.
Les droits issus d'œuvres créées par les agents publics <span class="miseenevidence">dans l'exercice de leurs fonctions</span> ou d'après les instructions reçues sont <span class="miseenevidence">automatiquement cédés</span> à la personne publique qui les emploie, dans la mesure <span class="miseenevidence">strictement nécessaire</span> à l'accomplissement d'une mission de service public.
Pour les usages qui ne sont pas strictement nécessaires à cette accomplissement (ex : l’exploitation commerciale de l’œuvre de l'agent), l'État ne dispose que d'un <span class="miseenevidence">droit de préférence</span>. Autrement dit, l'agent devrait proposer l'exploitation commerciale de l’œuvre en priorité à l’État.
Les <span class="miseenevidence">agents publics</span> sont les personnes suivantes :
Agents de l'État
Agents des collectivités territoriales
Agents des établissements publics à caractère administratif (EPA)
Agents des autorités administratives indépendantes
Agents de la Banque de France
Agents de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques
Pour les logiciels créés par un salarié dans l'exercice de ses fonctions ou sur les instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont cédés automatiquement à l'employeur.