Fiche pratique
Vérifié le 08/08/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Une évaluation environnementale est requise pour les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Nous vous présentons la démarche par étapes.
Préalablement au début des travaux, le porteur de tout projet doit vérifier si son projet est soumis à évaluation environnementale. Une évaluation environnementale est requise pour les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Afin de déterminer si le projet est systématiquement soumis à évaluation environnementale, s'il peut y être soumis (examen au cas par cas) ou s'il ne l'est pas, il faut consulter la nomenclature de l'évaluation environnementale : Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques de la nomenclature, une évaluation environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale doit être réalisée pour le projet. Il est également possible d'interroger le service compétent, qui diffère selon la localisation du projet : Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) : Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane. Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) : Le service en charge de l'autorisation du projet peut décider de soumettre à examen au cas par cas les projets qui lui sont soumis dont les seuils sont inférieurs à ceux fixés dans la nomenclature. Elle doit en informer le maître d'ouvrage de sa décision motivée de soumettre le projet à examen au cas par cas, au plus tard 15 jours à compter du dépôt du dossier de cette demande ou déclaration. Connaître la procédure pour les modifications ou extensions de projets existants Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils fixés dans la nomenclature ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. Sauf exception, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. Le maître d'ouvrage peut également, de sa propre initiative, effectuer une demande d'examen au cas par cas auprès du service compétent, pour tout projet situé sous les seuils fixés par la nomenclature. Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas d'après la nomenclature, le maître d'ouvrage doit décrire : Connaître la procédure pour les projets soumis à la fois à évaluation environnementale systématique et à examen au cas par cas Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques de la nomenclature, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure d'examen au cas par cas. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas. La demande d'examen au cas par cas peut être effectuée en ligne ou par courrier. Il est conseillé de privilégier la procédure en ligne. La demande peut être effectuée par le maître d'ouvrage via le service en ligne suivant :
Service en ligne Permet de demander un examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale d'un projet, soit en utilisant le formulaire, soit en utilisant le téléservice. Ministère chargé de l'environnement Pour les projets soumis à examen au cas par cas, une demande peut être effectuée par le maître d'ouvrage en complétant le formulaire suivant :
Formulaire Cerfa n° 14734*04 Permet de demander un examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale d'un projet, soit en utilisant le formulaire, soit en utilisant le téléservice. Le formulaire doit être accompagné par le document « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » (annexe n°1). Ministère chargé de l'environnement Pour vous aider à remplir le formulaire : Ce formulaire doit ensuite être transmis par voie électronique ou par pli recommandé au service chargé de l'examen au cas par cas, qui en accuse réception. Comment contacter le service compétent ? Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) : Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane. Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) : Connaître le service compétent pour les projets soumis à autorisation environnementale ou enregistrement La demande d'examen au cas par cas doit être transmise au service en charge de l'installation en question pour les modifications ou extensions des projets suivants : ICPE : Comment contacter le service concerné ? Le service à contacter est la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) : Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) : Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) : Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) : Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) : Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) : Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) : Le service à contacter est la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) : Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) : Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane. IOTA : Comment contacter le service concerné ? Le service à contacter est :
À noter Dans les départements et régions d'outre-mer (Drom), l'Agence de l'eau est remplacée par un Office de l'eau. À compter de la réception du formulaire de demande, le service compétent dispose d'un délai de 15 jours pour demander au maître d'ouvrage de le compléter, s'il ne l'est pas. En l'absence d'une telle demande, le formulaire est considéré complet à l'expiration de ce même délai. Le service chargé de l'examen au cas par cas apprécie si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine sont notables (par exemple, en raison de rejets de polluants dans les cours d'eaux), dans un délai de 35 jours à compter de la date de réception du formulaire complet. Il se base sur les informations fournies par le maître d'ouvrage.
À noter L'absence de réponse dans ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale. L'exploitant est ensuite informé si son projet est soumis, ou non, à évaluation environnementale. Le service chargé de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision. Il précise également des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine. Un recours administratif devant le service chargé de l'examen au cas par cas doit être déposé en cas de contestation de la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale. Par la suite, un recours devant le juge administratif pourra être déposé par le maître d'ouvrage si la décision est maintenu. L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d'ouvrage. Le maître d'ouvrage peut demander au service compétent pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Le service compétent peut également organiser une réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet envisagé. Dans sa demande, le maître d'ouvrage fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques spécifiques du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée : Comment contacter le service compétent ? Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) : Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane. Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) : Le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à : Il tient compte de tout avis rendu par le service compétent sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Il inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact, le maître d'ouvrage doit : L'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : Connaître les éléments complémentaires pour certains projets Des éléments complémentaires peuvent être exigés pour en fonction des projets : Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend également les éléments suivants : Cela concerne les infrastructures suivantes : Certains installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) soumis au régime légal des stockages souterrains ont l'obligation suivante : Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant de l'eau potable ou qui peut être rendue potable ou en contact avec celle-ci, l'étude d'impact doit démontrer, notamment, que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées. Pour les projets soumis à une étude d'incidences, le formulaire d'examen au cas par cas est considéré comme évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient ces éléments. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, autant que nécessaire, par les éléments requis dans le dossier de demande d'autorisation environnementale. Pour les actions ou opérations d'aménagement, l'étude d'impact comprend également :
À noter Lorsque le maître d'ouvrage interroge le service compétent sur la nécessité d'actualiser l'étude d'impact d'un projet ou sur le périmètre de l'actualisation, il lui transmet les éléments disponibles sur le projet. Le service dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. En l'absence de réponse dans ce délai, il est réputé n'avoir aucune observation à formuler. Les porteurs de projets ayant effectué une étude d'impact doivent transmettre les données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation de leur projet. Le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion de l'étude d'impact, doit être effectué avant le début de la procédure de participation du public. Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :
Service en ligne Ministère chargé de l'environnement L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : Le maître d'ouvrage doit prendre en compte les incidences qui résultent de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes, lorsque ceux-ci sont pertinents pour le projet concerné.
Exemple Rejets dans l'environnement, habitats détruits par l'implantation du projet, etc. L'évaluation environnementale doit être déposée via un service en ligne, accompagnée de l'étude d'impact :
Service en ligne Ministère chargé de l'environnement Elle sera ainsi transmise au service compétent, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. Les maîtres d'ouvrage doivent mettre à disposition du public, au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique :
À noter Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. Le service compétent se prononce dans les 2 mois suivant la date de réception du dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation. Les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet peuvent être consultés et émettre des avis sur la demande. Le service compétent transmet, dès sa réception, ces avis au maître d'ouvrage. Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émis dans le délai sont joints au dossier d'enquête publique, de la procédure de participation du public par voie électronique ou de la consultation du public. Comment contacter le service compétent ? Le service à contacter est la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) : Le service à contacter est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Le service à contacter est la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane. Le service à contacter est la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) :
À noter Les délais d'instruction de l'autorisation du projet peuvent être prolongés de 3 mois au maximum. Les projets soumis à évaluation environnementale sont soumis à la participation du public, par le service compétent. Cette participation prend la forme : Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements devant comporter une évaluation environnementale sont systématiquement soumis à enquête publique, à l'exception des : Les projets relevant de cette exception sont soumis à participation du public par voie électronique. Les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique doivent contenir, au moins : Le processus de participation auquel le projet est soumis est : Généralités L'enquête publique est ouverte et organisée par le service compétent pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise. Elle n'est pas organisée par le porteur de projet. Un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête sont désignés par le tribunal administratif pour s'assurer du bon déroulé de l'enquête. Le maître d'ouvrage en est alors informé.
À noter Lorsque la réalisation d'un projet est soumise à l'organisation de plusieurs consultations du public, il peut être procédé à une enquête publique unique. Cela s'applique également lorsque les consultations du public peuvent être organisées simultanément et si cela contribue à améliorer l'information et la participation du public. Le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique.
À savoir Le responsable du projet doit prendre en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement. Déroulé de l'enquête Le service compétent pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale. L'avis d'enquête publique est publié dans des journaux et affiché, au minimum, dans les mairies dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles depuis les voies publiques. Cet avis inclut les éléments suivants :
Attention :
La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. Le commissaire-enquêteur peut visiter les lieux concernés par le projet. Les propriétaires et occupants concernés en sont informés au moins 48 heures à l'avance. La durée de l'enquête publique est fixée par le service compétent chargé de l'ouvrir et de l'organiser. Elle dure au moins 30 jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de 15 jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
À savoir Le public peut faire parvenir ses observations et propositions pendant toute la durée de l'enquête publique. Le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique peut demander à être reçu par le commissaire enquêteur. Pendant l'enquête publique, la personne responsable du projet peut estimer nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, des modifications substantielles. Dans ce cas, le service compétent pour ouvrir et organiser l'enquête peut suspendre l'enquête pendant une durée maximale de 6 mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois. En savoir plus sur les modification substantielles Pendant ce délai, le nouveau projet, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis au service compétent :
Service en ligne Ministère chargé de l'environnement À l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées, l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins 30 jours. Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet peut demander au service compétent d'ouvrir une enquête complémentaire. Cela s'applique notamment si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale. L'enquête complémentaire porte sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis au service compétent et aux collectivités territoriales et à leurs groupements :
Service en ligne Ministère chargé de l'environnement Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et inclut notamment : Clôture de l'enquête Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut pas être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le service compétent pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. Le rapport fait état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. Le service compétent pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de 2 mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui. Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur rencontre, dans un délai de 8 jours, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Ce délai court à compter de la réception par le commissaire enquêteur du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses observations. Rapport et conclusion de l'enquête Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Il comporte notamment ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur transmet au service compétent pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Le service compétent adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet.
Attention :
Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de 5 ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prolongation de 5 ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai. La participation du public effectuée par voie électronique est applicable aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique, s'ils ne sont pas soumis à la consultation du public dans le cadre de l'autorisation environnementale d'une installation classée pour l'environnement (ICPE). La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par le service compétent pour autoriser ces projets (la préfecture). Un dossier est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande, peut être mis en consultation sur support papier dans les : Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale (dans des journaux) 15 jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les projets. Cet avis mentionne : Le délai durant lequel la participation du public est recueillie par voie électronique est d'au moins 30 jours.
À noter Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. La décision ne peut pas être définitivement adoptée avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d'absence d'observations et propositions, ce délai est d'au moins 4 jours à compter de la date de la clôture de la consultation. Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de 3 mois, le service qui a pris la décision rend publics, par voie électronique : Ces documents sont également adressés au maître d'ouvrage. Lorsque le projet soumis à évaluation environnementale relève d'un régime déclaratif autre que celui de l'autorisation environnementale, le service compétent dispose d'un délai de 9 mois à compter du dépôt du dossier de demande pour prendre une décision d'autorisation. La décision du service compétent est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation d'un projet soumis à évaluation environnementale a été prise, le service compétent se charge d'en informer le public. Les informations suivantes sont également rendues publiques par le service compétent, si elles ne sont pas déjà incluses dans la décision :
À noter Lorsqu'elle est prononcée, la décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l'environnement. Lorsqu'elle est prononcée, la décision d'autorisation précise les : Les mesures compensatoires ont pour objectif d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pas pu être évitées ou suffisamment réduites. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d'améliorer la qualité environnementale des milieux. Le suivi de la réalisation de ces prescriptions, mesures et caractéristiques et de leurs effets sur l'environnement font l'objet d'un ou de plusieurs bilans réalisés sur une période donnée et selon un calendrier que le service compétent autorisant le projet détermine afin de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité de ces prescriptions, mesures et caractéristiques. Ce suivi ne s'applique pas aux installations classées pour l'environnement (ICPE), soumises à des dispositions spécifiques. Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par le service compétent pour assurer le respect des prescriptions, caractéristiques et mesures sont à la charge du maître d'ouvrage. Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet au service compétent. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.
Attention :
Le non-respect des prescriptions expose à des sanctions administratives et pénales. Les porteurs de projets ayant effectué une évaluation environnementale doivent transmettre les données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation. La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, doit être effectué dans un délai de 6 mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données. Ce versement a lieu via projets-environnement.gouv.fr ou via le service en ligne Depobio :
Service en ligne Ministère chargé de l'environnement
Code de l'environnement : articles L122-1 à L122-15
Législation applicable à l'évaluation environnementale
Code de l'environnement : articles L123-1-A à L123-18
Déroulé de l'enquête publique
Code de l'environnement : article L123-19
Participation du public par voie électronique
Code de l'environnement : article L411-1 A
Versement des données brutes de biodiversité
Code de l'environnement : articles R122-1 à R122-27
Réglementation applicable à l'évaluation environnementale
Code de l'environnement : article R123-1
Champ d'application de l'enquête publique
Code de l'environnement : articles R123-2 à R123-27
Procédure et déroulement de l'enquête publique
Code de l'environnement : article R123-46-1
Précisions sur la participation du public par voie électronique
Code de l'environnement : article D411-21-1
Précisions concernant le versement des données brutes de biodiversité
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Environnement
Autorisation environnementale (ICPE, IOTA)
Environnement
Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA)
Environnement
Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale
Legifrance
Qu'est-ce que l’évaluation environnementale ?
Ministère chargé de l'environnement
Évaluation environnementale
Soumission à évaluation environnementale
Examen au cas par cas
Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une éventuelle évaluation environnementale
Demande d'examen préalable à la réalisation d'une étude d'impact (Évaluation Environnementale)
Où s’adresser ?
Où s’adresser ?
Où s’adresser ?
Où s’adresser ?
Responsabilité du maître d'ouvrage
Contenu de l'étude d'impact
Versement des données brutes de biodiversité
Depobio : plateforme de dépôt légal de données de biodiversité
Processus et objectifs
Dépôt de la demande d'évaluation environnementale
Consultation et dépôt des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)
Enquête publique ou participation par voie électronique
Constitution du dossier
Processus de participation
Consultation et dépôt des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)
Consultation et dépôt des projets soumis à étude d'impact (Évaluation environnementale)
Prescriptions et mesures de suivi
Versement des données brutes de biodiversité
Depobio : plateforme de dépôt légal de données de biodiversité
Et aussi
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Entreprise
Fiche pratique
Vérifié le 08/08/2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) Une évaluation environnementale est requise pour les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Nous vous présentons la démarche par étapes.
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
Environnement
Autorisation environnementale (ICPE, IOTA)
Environnement
Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA)
Environnement
Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale
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Évaluation environnementale
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