Vérifié le 19/05/2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un <span class="miseenevidence">préjudice écologique</span> est une <span class="miseenevidence">atteinte non négligeable</span> à un écosystème ou à un bénéfice tiré par l'homme de l'environnement. Un préjudice écologique doit être <span class="miseenevidence">réparé</span>. Nous vous présentons la réglementation à connaître.
Un <span class="miseenevidence">préjudice écologique</span> est une <span class="miseenevidence">atteinte non négligeable</span> qui affecte au moins un des éléments suivants :
<span class="miseenevidence">Éléments</span> des écosystèmes (ex : faune, flore, air, eau, sol, etc.)
<span class="miseenevidence">Fonctions</span> des écosystèmes (ex : auto-épuration de l'eau, décomposition de la matière organique, pollinisation, etc.)
<span class="miseenevidence">Bénéfices collectifs tirés par l'homme</span> de l'environnement (ex : accès à l'eau potable, approvisionnement en bois, agriculture, activités de loisir, etc.).
Le caractère « non-négligeable » de l'atteinte est essentiel dans sa qualification en préjudice écologique.
Exemple
Destruction de multiples spécimens d'espèces protégées, émissions massives de gaz à effet de serre, travaux non autorisés dans une zone humide engendrant l'impossibilité de la remise en état du site, etc.
Toute personne responsable d'un préjudice écologique doit le <span class="miseenevidence">réparer</span>.
À noter
En l'absence de reconnaissance d'un préjudice écologique, d'autres sanctions administratives ou pénales peuvent être prononcées en cas de dommages à l'environnement, par exemple au titre de la réglementation applicable aux <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=F33414">installations classées</a>, aux <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=F37825">déchets</a> ou aux <a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=F38791">espèces protégées</a>.
Toute entreprise qui est responsable d'un préjudice écologique peut être poursuivie en justice.
Les personnes suivantes peuvent <span class="miseenevidence">engager une procédure judiciaire</span> pour demander la réparation d'un préjudice écologique :
État français
Office français de la biodiversité
Collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné
Établissements publics et associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
À noter
La procédure judiciaire doit être engagée dans les <span class="miseenevidence">10</span> années à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
La réparation du préjudice écologique s'effectue <span class="miseenevidence">par priorité en nature</span> (réparation sur le site endommagé : dépollution, désimperméabilisation des sols, etc.).
<span class="miseenevidence">En cas d'impossibilité ou d'insuffisance des mesures de réparation</span>, le juge condamne le responsable à verser des <span class="miseenevidence">dommages et intérêts</span> au demandeur. Ces dommages et intérêts sont affectés à la réparation de l'environnement. Si le demandeur ne peut pas prendre de mesures de réparation de l'environnement, les dommages et intérêts sont versés à l'État afin d'y être affectés.
Dans l'évaluation du préjudice, le juge tient compte, lorsqu'il y en a, des mesures de réparation déjà intervenues.
En cas d'<a href="https://stmeen-montauban.fr/entreprise/?xml=R16772">astreinte</a>, le juge peut la verser au demandeur ou à l'État, qui l'affecte à la réparation de l'environnement.
À noter
Indépendamment de la réparation d'un préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage (arrêt des activités ayant causé le préjudice : défrichement, destruction d'espèces protégées, etc.).