Vérifié le 04/04/2025 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu'il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d'une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.
La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).
La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.
L'objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.
Afin d'ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.
Il existe 2 types de conditions.
Condition liée à l'infraction commise
Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).
La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :
Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)
Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)
Assassinat
Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)
Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).
À savoir
Cette mesure peut également être mise en place lorsqu'un meurtre, des actes de torture et de barbarie, un viol, un enlèvement ou une séquestration ont été commis en récidive.
La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :
Viol
Meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration.
Condition liée à la mesure pénale précédente
Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l'une des infractions qui a justifié la mise en place d'une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).
La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'un suivi socio-judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.
Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :
Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.
Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d'une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.
Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).
Cette juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.
L’expertise médicale précédemment effectuée et qui constate la persistance de la dangerosité de la personne concernée
L’avis de la commission pluridisciplinaires des mesures de sûreté.
À noter
Si la personne condamnée ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour faire appel à un avocat, elle peut demander l'aide juridictionnelle.
À la suite de l'audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours.
À savoir
La même procédure s'applique lorsque le renouvellement de la surveillance de sûreté est envisagé.
Elle peut également être inscrite au FIJAIS. Ce fichier permet notamment de suivre les auteurs de crimes ou de délits sexuels et d'éviter le renouvellement de telles infractions.
Obligations de la personne sous surveillance de sûreté
Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous bracelet électronique.
Elle peut également être soumise aux obligations et interdictions suivantes :
Obligation de déclarer ses changements d'emploi et de domicile
Assignation à domicile
Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)
Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)
Interdiction d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.
Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l'évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.
Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.
Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté.
Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive
Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction.
La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Durée légale de la surveillance de sûreté
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.
À noter
Cette mesure peut être suspendue si la personne condamnée est de nouveau placée en détention (exemple : en cas de commission d'une nouvelle infraction).
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.
Possibilité de mettre fin à la mesure avant la date initialement prévue
Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu'il soit mis fin à la mesure.
Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.
Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre RAR.
En l'absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.
La décision de placement sous surveillance de sûreté peut être contestée par le condamné devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
La mise à jour du livret de famille est bien plus qu’une simple formalité administrative ; c’est un acte chargé de symboles, marquant l’évolution d’une famille au fil du temps. Ce modeste document, parfois négligé dans son importance, devient le témoin fidèle des grandes étapes de la vie.
À travers les années, le livret de famille devient le réceptacle des souvenirs les plus précieux. Chaque naissance y est consignée avec soin, gravant dans ses pages l’arrivée d’un nouveau membre dans le cercle familial. Chaque mariage y est inscrit, célébrant l’union de deux êtres dans l’amour et la promesse d’un avenir commun.
Mais le livret de famille ne se limite pas aux joies des commencements. Il reflète également les épreuves surmontées et les changements survenus. Les divorces et les séparations y laissent leur trace, rappelant que chaque chemin familial comporte ses hauts et ses bas. Les décès sont également enregistrés, témoignant de la perte d’êtres chers et de leur place indélébile dans l’histoire familiale.
Ainsi, la mise à jour du livret de famille devient un rituel chargé d’émotions et de significations. C’est l’occasion de revisiter le passé tout en se tournant vers l’avenir, de reconnaître les liens qui nous unissent tout en honorant les épreuves surmontées. C’est un acte de préservation de l’histoire familiale, une manière de perpétuer le récit de ceux qui nous ont précédés et de préparer le terrain pour les générations futures.
En fin de compte, la mise à jour du livret de famille transcende sa simple fonction administrative pour devenir un symbole puissant de l’unité familiale, de la résilience face aux défis et de la continuité à travers le temps.